JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 49. - Les feuilles mensuelles des registres mentionnés à l'article 44 sont signées par le directeur de l'installation CENTRACO et transmises de telle façon qu'elles soient parvenues à l'OPRI au plus tard le 15 du mois suivant.

L'exploitant adresse par ailleurs à l'OPRI, chaque année avant le 31 mars, deux exemplaires du rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 45.

En tout état de cause, l'exploitant tient à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant un an les enregistrements continus d'activité et de débit des effluents radioactifs gazeux.

Section 2

Contrôles réalisés directement par l'OPRI


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Version 1

Art. 49. - Les feuilles mensuelles des registres mentionnés à l'article 44 sont signées par le directeur de l'installation CENTRACO et transmises de telle façon qu'elles soient parvenues à l'OPRI au plus tard le 15 du mois suivant.

L'exploitant adresse par ailleurs à l'OPRI, chaque année avant le 31 mars, deux exemplaires du rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 45.

En tout état de cause, l'exploitant tient à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant un an les enregistrements continus d'activité et de débit des effluents radioactifs gazeux.

Section 2

Contrôles réalisés directement par l'OPRI