Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
(1) L'arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 6 juin 1991, au prix de 12 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Arrête:
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Art. 1er. - Il est institué au plan national une mention complémentaire Charpente navale, bois et matériaux associés.
Cette mention complémentaire est accessible aux titulaires de l'un des diplômes suivants:
Tous les diplômes de niveau V classés dans le groupe 23 des métiers, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
B.T.: Construction et aménagement d'ensembles; Ameublement option A Ebénisterie; Agencement;
Diplôme du niveau IV: Travaux en construction navale et les titres homologués de spécialités et niveau équivalent.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,
technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement en annexe I et II du présent arrêté (1).
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Art. 3. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.
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Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Charpente navale, bois et matériaux associés est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.
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Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
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Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1954 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de charpentier de navires en bois sont abrogées à l'issue de la session de 1993.
Une session de rattrapage sera organisée en 1994 pour les seuls candidats ayant obtenu à une session organisée de 1989 à 1993 le bénéfice soit des épreuves pratiques, soit des épreuves écrites et orales.
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Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1992.
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Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2007
IL EST INSTITUE AU PLAN NATIONAL UNE MENTION COMPLEMENTAIRE CHARPENTE NAVALE,BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES.
CETTE MENTION COMPLEMENTAIRE EST ACCESSIBLE AUX TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES SUIVANTS:
TOUS LES DIPLOMES DE NIVEAU V CLASSES DANS LE GROUPE 23 DES METIERS,EN APPLICATION DE LA LOI DU 16-07-1971;
BT: CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'ENSEMBLES; AMEUBLEMENT OPTION A EBENISTERIE; AGENCEMENT;
DIPLOME DU NIVEAU IV: TRAVAUX EN CONSTRUCTION NAVALE ET LES TITRES HOMOLOGUES DE SPECIALITES ET NIVEAU EQUIVALENT.
LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES,TECHNOLOGIQUES ET GENERALES REQUISES ET LE REGLEMENT D'EXAMEN FIGURENT RESPECTIVEMENT EN ANNEXE I ET II DU PRESENT ARRETE.
LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 24-09-1954 PORTANT CREATION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DE CHARPENTIER DE NAVIRES EN BOIS SONT ABROGEES A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1993.
UNE SESSION DE RATTRAPAGE SERA ORGANISEE EN 1994 POUR LES SEULS CANDIDATS AYANT OBTENU A UNE SESSION ORGANISEE DE 1989 A 1993 LE BENEFICE SOIT DES EPREUVES PRATIQUES,SOIT DES EPREUVES ECRITES ET ORALES.
ENTREE EN VIGUEUR: SESSION D'EXAMEN DE 1992.
Fait à Paris, le 7 mai 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND