JORF n°0136 du 12 juin 2024

Arrêté du 7 juin 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre des armées et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 632-2-10 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 modifié relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2022 modifié fixant les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'appariement pour les étudiants en médecine en dernière année de deuxième cycle

Résumé Les étudiants en médecine en dernière année peuvent être exemptés de la procédure nationale d'appariement s'ils ont des raisons sérieuses et soumettent un dossier à leur université dans les 15 jours suivant la publication des résultats des examens cliniques

Les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études de médecine qui, pour des motifs sérieux dûment justifiés, et notamment s'ils n'ont pas obtenu, lors de leur présentation aux épreuves nationales mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation, des résultats comparables à ceux qu'ils ont obtenus au cours des deux derniers semestres du deuxième cycle des études de médecine, peuvent solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
Conformément à l'article R. 632-53 du même code, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées peuvent également solliciter, pour les mêmes motifs et après accord de l'autorité militaire, auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de leur université une autorisation en vue de ne pas participer à la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 de ce code.
A cet effet, les candidats déposent un dossier auprès de l'unité de formation et de recherche de leur université, accompagné de toutes pièces justificatives, dans un délai de quinze jours francs suivant la publication des résultats des examens cliniques objectifs structurés par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur son site internet www.cng.sante.fr.
Pour les élèves médecins, ce dossier est déposé par le service de santé des armées et le délai de quinze jours francs mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la communication par le commandant des écoles du service de santé des armées des résultats aux examens cliniques objectifs structurés.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission d'examen des dossiers des étudiants en médecine

Résumé Une commission de 7 membres, dirigée par le directeur de l'unité de médecine, examine les dossiers des étudiants en médecine et doit rester impartiale et confidentielle.

Le dossier est examiné par une commission composée de sept membres, réunie et présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université.
Celle-ci comprend, outre son président :
1° Trois enseignants titulaires des disciplines médicales relevant de l'unité de formation et de recherche concernée, désignés par son directeur ;
2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire ou son représentant ;
3° Un représentant des étudiants inscrits en deuxième cycle des études de médecine, désigné par les organisations représentant les étudiants en médecine ;
4° Un représentant des étudiants de troisième cycle des études de médecine, désigné par les organisations représentant les étudiants de troisième cycle des études de médecine.
Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, à la réunion de la commission lorsqu'elle examine le dossier d'un élève médecin. Chacun des membres titulaires se voit adjoindre un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui supplée le membre titulaire empêché.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine empêché est remplacé par un membre désigné par le président de l'université parmi les enseignants titulaires des disciplines médicales. Ce membre assure la présidence de la commission. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel pouvant interférer dans la décision. Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de ses débats.

Article 3

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Acceptation et affichage des candidatures pour la formation pratique et théorique en médecine

Résumé Si votre candidature est acceptée, vous ne passez pas par la procédure nationale d'appariement et vous faites directement les épreuves nationales l'année suivante.

En cas d'acceptation de la demande du candidat, la commission se prononce sur la formation pratique qu'il effectue, sans que les stages à accomplir soient retirés de la liste des stages proposés aux étudiants hospitaliers, et sur les enseignements théoriques qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur. La liste des candidats dont la demande a été acceptée est affichée dans les locaux de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université, trois jours au moins avant le début de la procédure nationale d'appariement ou de la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation. Elle est transmise au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et pour les élèves médecins, également au service de santé des armées. Dans le cas d'une décision favorable de la commission, le candidat ne participe pas à la procédure nationale d'appariement ou à la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation et se présente aux épreuves nationales mentionnées à l'article R. 632-2 du code de l'éducation organisées au titre de l'année universitaire suivante.

Article 4

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Dérogation pour les étudiants et élèves médecins

Résumé Seulement 8 % des étudiants en deuxième cycle de médecine peuvent obtenir une dérogation pour l'appariement.

Le nombre d'étudiants et d'élèves médecins mentionnés à l'article 1er susceptibles de bénéficier de la dérogation accordée par la commission au titre de la procédure nationale d'appariement ou de la procédure d'appariement mise en œuvre par la commission prévue à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation organisée chaque année ne peut excéder 8 % du nombre d'étudiants de l'unité de formation et de recherche de médecine inscrits aux épreuves dématérialisées au titre de l'année universitaire concernée et ayant validé le deuxième cycle des études de médecine.

Article 5

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Exécution de l'arrêté par les directrices et le directeur concernés

Résumé Les chefs de la santé, des armées et de l'enseignement supérieur doivent appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

La directrice générale de l'offre de soins, le directeur central du service de santé des armées et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2024.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la stratégie et de la qualité des formations,

M. Pochard

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

P. Charpentier

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le médecin général inspecteur, sous-directeur « études et politiques des ressources humaines » de la direction centrale du service de santé des armées,

F. Honoré