A N N E X E
RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Article 5
Cet article est supprimé.
Article 10
Cet article est ainsi modifié :
1° Au I, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Avoir atteint au moins l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou 65 ans s'il remplit les conditions du 1 bis, 1 ter du même article ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; »
2° Au II les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale », les mots : « soixante-cinq à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « l'âge fixé au I a de cet article jusqu'à ce même âge auquel sera ôté trois ans » les mots : « soixante-deux ans, » sont remplacés par les mots : « l'âge fixé au I a de cet article auquel sera ôté trois ans, » et les mots : « son soixante-cinquième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « l'âge fixé au I a de cet article ; »
3° Au III les mots : « son soixante-cinquième anniversaire. » sont remplacés par les mots : « que celui-ci ait atteint au moins l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou 65 ans s'il remplit les conditions du 1 bis, 1 ter du même article ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
Article 15 bis
A l'article 15 bis, les mots : « de son soixante-cinquième anniversaire » sont remplacés par les mots : « au cours duquel il aura atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou 65 ans s'il remplit les conditions du 1 bis, 1 ter du même article ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
Article 18
A l'article 18, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou 65 ans s'il remplit les conditions du 1 bis, 1 ter du même article ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
Article 20
A l'article 20, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou 65 ans s'il remplit les conditions du 1 bis, 1 ter du même article ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
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