JORF n°158 du 9 juillet 2006

Article 3

Article 3

Les opérateurs Orange France et la Société française du radiotéléphone, autorisés à exploiter un réseau radioélectrique de deuxième génération, tiennent, conformément au 3 de leur cahier des charges, un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité GSM les recettes spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes communes aux activités GSM et autres activités de l'opérateur (3G ou autres), selon la nomenclature annexée au présent arrêté.


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Version 1

Les opérateurs Orange France et la Société française du radiotéléphone, autorisés à exploiter un réseau radioélectrique de deuxième génération, tiennent, conformément au 3 de leur cahier des charges, un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité GSM les recettes spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes communes aux activités GSM et autres activités de l'opérateur (3G ou autres), selon la nomenclature annexée au présent arrêté.