JORF n°131 du 8 juin 2001

Art. 1er. - A la première partie « Dispositions générales » de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. - Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet :

« Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11-B des présentes dispositions générales. Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. L'application de l'article 8 desdites dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration. Cette majoration est fixée à K 14.

« Les actes concernés par cette majoration sont les suivants :

« Dans la première partie (Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) ;

« Au titre Ier (Actes de traitement des lésions traumatiques) :

« - les actes mentionnés à l'article 1er (Traitement orthopédique y compris l'immobilisation d'une fracture fermée ne nécessitant pas de réduction) du chapitre Ier (Fractures) ;

« - les actes mentionnés à l'article 1er (Réduction et contention d'une luxation récente par méthode non sanglante) du chapitre II (Luxations) ;

« - les libellés relatifs à la régularisation, l'épluchage et la suture éventuelle d'une plaie, mentionnés au chapitre III (Plaies récentes ou anciennes). Pour ces actes, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif. Elle n'est pas due si le médecin qui effectue l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé ci-dessus, à l'exception des agrafes.

« Au titre II (Actes portant sur les tissus en général) :

« - les libellés relatifs à la confection d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation, mentionnés au chapitre IV (Articulations) ;

« Au titre III (Actes portant sur la tête) :

« - l'hémostase nasale pour épistaxis, mentionnée à l'article 1er (Nez) du chapitre IV (Face) ;

« Au titre XV (Actes divers) :

« - le traitement de premier recours, mentionné au chapitre Ier (Actes d'urgence). »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - A la première partie « Dispositions générales » de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-3 ainsi rédigé :

« Art. 14-3. - Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet :

« Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11-B des présentes dispositions générales. Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. L'application de l'article 8 desdites dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration. Cette majoration est fixée à K 14.

« Les actes concernés par cette majoration sont les suivants :

« Dans la première partie (Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) ;

« Au titre Ier (Actes de traitement des lésions traumatiques) :

« - les actes mentionnés à l'article 1er (Traitement orthopédique y compris l'immobilisation d'une fracture fermée ne nécessitant pas de réduction) du chapitre Ier (Fractures) ;

« - les actes mentionnés à l'article 1er (Réduction et contention d'une luxation récente par méthode non sanglante) du chapitre II (Luxations) ;

« - les libellés relatifs à la régularisation, l'épluchage et la suture éventuelle d'une plaie, mentionnés au chapitre III (Plaies récentes ou anciennes). Pour ces actes, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif. Elle n'est pas due si le médecin qui effectue l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé ci-dessus, à l'exception des agrafes.

« Au titre II (Actes portant sur les tissus en général) :

« - les libellés relatifs à la confection d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation, mentionnés au chapitre IV (Articulations) ;

« Au titre III (Actes portant sur la tête) :

« - l'hémostase nasale pour épistaxis, mentionnée à l'article 1er (Nez) du chapitre IV (Face) ;

« Au titre XV (Actes divers) :

« - le traitement de premier recours, mentionné au chapitre Ier (Actes d'urgence). »