Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel, au sein du comité central d'hygiène et de sécurité institué par l'arrêté du 22 décembre 1983 susvisé, les organisations syndicales de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après : Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.).
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