JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'administration une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale.


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Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de l'administration une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de l'administration centrale.