Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l’article 5 ci-dessus pour déterminer l’admissibilité des candidats.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire.
Pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire.
Pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.