Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
Pointe-à-Pitre-Marie-Galante;
Pointe-à-Pitre-Désirade;
Pointe-à-Pitre-Les Saintes (Terre-de-Haut);
Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Grand Case);
Pointe-à-Pitre-Dominique;
Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy;
Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Juliana);
Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Grand Case);
Dominique-Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-Saint-Thomas;
Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-San Juan, au moyen d'avions de capacité inférieure ou égale à 20 places et à raison de trois fréquences hebdomadaires au maximum;
Pointe-à-Pitre-Montserrat-Saint-Martin (Juliana);
Pointe-à-Pitre-Dominique-Sainte-Lucie;
Pointe-à-Pitre-Fort-de-France, dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Air Guadeloupe, Air Martinique et Air France le 5 octobre 1990;
Pointe-à-Pitre-Antigua;
Pointe-à-Pitre-Antigua-Saint-Barthélemy;
Pointe-à-Pitre-Antigua-Saint-Martin (Juliana);
Saint-Martin (Juliana)-San Juan.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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