JORF n°140 du 18 juin 1991

Arrêté du 7 juin 1991

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.

330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;

Vu la demande présentée par la compagnie Air Guadeloupe;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 mai 1991;

Vu la convention du 7 juin 1991 conclue entre l'Etat et la compagnie Air Guadeloupe,

Arrête:

Art. 1er. - La société antillaise de transports aériens Air Guadeloupe est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R. 330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de deux ATR 42 à l'intérieur de la zone constituée par l'archipel des Caraïbes.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué sur les liaisons pour lesquelles la société est agréée pour l'exploitation d'une ligne régulière de passagers au moyen des aéronefs précédemment visés.

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
Pointe-à-Pitre-Marie-Galante;
Pointe-à-Pitre-Désirade;
Pointe-à-Pitre-Les Saintes (Terre-de-Haut);
Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Grand Case);
Pointe-à-Pitre-Dominique;
Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy;
Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Juliana);
Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Grand Case);
Dominique-Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-Saint-Thomas;
Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-San Juan, au moyen d'avions de capacité inférieure ou égale à 20 places et à raison de trois fréquences hebdomadaires au maximum;
Pointe-à-Pitre-Montserrat-Saint-Martin (Juliana);
Pointe-à-Pitre-Dominique-Sainte-Lucie;
Pointe-à-Pitre-Fort-de-France, dans le cadre du protocole d'accord conclu entre Air Guadeloupe, Air Martinique et Air France le 5 octobre 1990;
Pointe-à-Pitre-Antigua;
Pointe-à-Pitre-Antigua-Saint-Barthélemy;
Pointe-à-Pitre-Antigua-Saint-Martin (Juliana);
Saint-Martin (Juliana)-San Juan.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

Art. 5. - Entre la France métropolitaine et la Guadeloupe, la société est autorisée et agréée pour l'exploitation de lignes régulières de passagers,
sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen d'un aéronef affrété.

Art. 6. - Les autorisations et agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Art. 7. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.

Art. 8. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.

Art. 9. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 août 1995. Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.

Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1990 modifié le 11 février 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien à la société Air Guadeloupe sont abrogées.

Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de cabinet,

M. NOSMAS