JORF n°137 du 15 juin 1990

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 modifié susvisé est fixé à 2491 F par agent de service et ouvrier professionnel affecté à l'Institut national du sport et de l'éducation physique.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 modifié susvisé est fixé à 2491 F par agent de service et ouvrier professionnel affecté à l'Institut national du sport et de l'éducation physique.