JORF n°0166 du 19 juillet 2016

Arrêté du 7 juillet 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes modifié ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 127 et 130,

Arrêtent :

Article 1

L'article 127 de la huitième partie « Signalisation temporaire » de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa, « La circulation alternée […] par panneaux B15 et C18. » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La circulation alternée, en dehors du concours des forces de police, peut être réglementée de cinq façons : par signaux tricolores d'alternat temporaire KR11j et KR11v ; par signaux K10 ; par signaux B15 et C18 ; par signal KC1 ; par signal KXC50. » ;
2° Après le C, il est ajouté un D et un E ainsi rédigés :
« D. - Signal KC1.
« En signalisation allégée pour les interventions d'urgence, la signalisation des alternats peut être limitée à un signal KC1 indiquant « CIRCULATION ALTERNEE » situé à 100 m en amont du danger temporaire dans chaque sens de circulation.
« E. - Signal KXC50.
« En signalisation allégée pour les interventions d'urgence, la signalisation des alternats peut être limitée à une signalisation portée par le véhicule d'intervention positionné entre 30 m et 50 m en amont du danger temporaire, affichant un signal KXC50 avec la mention “ALTERNAT” ou “SENS ALTERNE”.
« Cette signalisation peut être couplée avec l'utilisation d'un signal KC1 (cf. 127-D.) pour l'un des sens de circulation. »

Article 2

Le a « Généralités » du 2 « Obstacles ou dangers obstruant la chaussée » du A « Dangers temporaires sur chaussée. - Interventions d'urgence » de l'article 130 de la huitième partie « Signalisation temporaire » de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Généralités.
« Pour les interventions d'urgence de très courte durée, la signalisation minimale est constituée :

« - sur routes à chaussées séparées, de Flèche Lumineuse de Rabattement (FLR, cf. annexe VII), de Flèche Lumineuse d'Urgence (FLU, cf. annexe VIII) disposées sur la chaussée (cf. article 133) ou d'une signalisation portée par le véhicule de signalisation (AK14, voire AK5) disposé suffisamment à l'amont en dehors de la chaussée ;
« - sur les routes bidirectionnelles, d'une signalisation portée par le véhicule de signalisation (AK14, voire AK5), éventuellement complétée par un signal lumineux directif (KR42, KR44) lorsque la circulation peut être déportée sur la voie contiguë.

« La durée de la signalisation minimale doit être aussi réduite que possible, notamment en fonction de l'importance du danger pour les usagers et pour les intervenants, du trafic et de la visibilité.
« Pour les interventions d'urgence de courte durée, la signalisation se limite à une signalisation allégée constituée :

« - sur routes à chaussées séparées : soit d'une signalisation d'approche constituée d'un signal AK14, AK30 ou AK31, complété par un signal KD10 et d'une signalisation de position (dispositifs K5) ; soit d'une signalisation portée par le véhicule de signalisation (AK14 voire AK5 et d'un KD10) disposé suffisamment à l'amont en dehors de la chaussée ; soit de Flèche Lumineuse de Rabattement (FLR, cf. annexe VII) ou de Flèche Lumineuse d'Urgence (FLU, cf. annexe VIII) disposées sur la chaussée (cf. article 133) ;
« - sur routes bidirectionnelles : soit d'une signalisation d'approche constituée d'un signal de danger AK14 (ou AK30, AK31) et d'un signal indiquant la modification du régime de circulation (K2, AK3, KD8, KD10 ou KC1), accompagnée d'une signalisation de position comprenant un balisage frontal ou un biseau de raccordement et d'un balisage longitudinal ; soit d'une signalisation portée par le véhicule de signalisation (AK14 voire AK5) éventuellement complétée par un balisage longitudinal. Cette signalisation peut être complétée par un signal lumineux directif (KR42, KR44) lorsque la circulation à double sens reste possible ou peut être déportée sur la voie contiguë.

« Si la durée de l'intervention dépasse 2 heures quand la signalisation est réalisée à l'aide de FLR ou de FLU et 4 heures quand elle est réalisée avec une signalisation traditionnelle posée au sol ou portée par le véhicule de signalisation, la signalisation allégée est complétée pour être analogue à celle d'un chantier fixe.
« S'il apparaît dès le début de l'intervention que la durée sera supérieure à celles évoquées précédemment, une signalisation complète est mise en place. »

Article 3

Le directeur général des infrastructures de transport et de la mer et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer,

F. Poupard

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe