JORF n°0164 du 18 juillet 2014

ARRÊTÉ du 7 juillet 2014

Le ministre de la défense et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 517 et R. 572-1V ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2014-560 du 28 mai 2014 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Arrêtent :

Article 1

Le concours réservé prévu à l'article 1er du décret du 28 mai 2014 susvisé et son annexe II pour l'accès au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est organisé au niveau national.
Il est ouvert par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Un arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre répartit les emplois entre les sections et les options mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Les emplois demeurant non pourvus dans une section ou, éventuellement, une option peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement, options.

Article 2

Le concours réservé donnant accès au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle est organisé dans les sections et options suivantes :
Section langues vivantes - lettres (anglais).
Section lettres - histoire et géographie.
Section mathématiques - sciences physiques et chimiques.
Section arts appliqués (design).
Section économie et gestion :

- option communication et organisation ;

- option comptabilité et gestion.

Section génie civil :
Option construction et économie.
Section génie électrique :
Option électrotechnique.
Section génie industriel :

- option bois ;

- option optique-lunetterie.

Section génie mécanique :
Option construction.
Section cordonnerie.
Sections diverses.

Article 3

Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options. Il est nommé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation. Il comprend, outre le président, au moins deux membres, choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs des écoles de rééducation professionnelle. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Article 4

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs.
Toutefois, chaque groupe peut comprendre jusqu'à trois examinateurs, lorsque le concours est organisé dans une section d'enseignement général comportant deux disciplines.
En ce cas, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session, sans pouvoir être inférieur à deux examinateurs.

Article 5

Le concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admission.
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier son aptitude et ses capacités à appréhender une situation professionnelle concrète. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.
En vue de l'épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés en annexe du présent arrêté et qu'il remet dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours réservé.

Article 6

A l'issue de l'épreuve et après délibération, le jury fixe par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre arrête, par section et, éventuellement, par option, les listes des candidats admis classés par ordre de mérite.

Article 7

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2014.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Feytis

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage et des politiques transversales à la direction générale de l'administration et de la fonction publique,

P. Coural