Article 4
Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :
- Droits d'entrée.
- Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins.
- Droit d'utilisation de dispositifs d'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoires.
- Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés.
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