JORF n°181 du 5 août 2005

Article 1

Article 1

Dans les classes de seconde et de première et dans les classes terminales conduisant au baccalauréat général, option internationale, l'enseignement de langue et littérature arabes des sections franco-arabes implantées en France est dispensé conformément aux programmes annexés au présent arrêté.


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Version 1

Dans les classes de seconde et de première et dans les classes terminales conduisant au baccalauréat général, option internationale, l'enseignement de langue et littérature arabes des sections franco-arabes implantées en France est dispensé conformément aux programmes annexés au présent arrêté.