JORF n°165 du 17 juillet 2005

Article 6

Article 6

L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le recteur communique au secrétariat permanent de la commission, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens. »
II. - Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au président de la commission nationale prévue par l'article 6. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.
A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d'une convention conclue avec le président de la commission nationale. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le recteur communique au secrétariat permanent de la commission, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens. »

II. - Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés :

« A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au président de la commission nationale prévue par l'article 6. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.

A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d'une convention conclue avec le président de la commission nationale. »