JORF n°157 du 8 juillet 2000

Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :

I. - Les mots « A compter du 1er juillet 1999, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000, » ;

II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 417 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F ».


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Version 1

Art. 9. - Les dispositions de l'article 10 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont modifiées comme suit :

I. - Les mots « A compter du 1er juillet 1999, » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2000, » ;

II. - La phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 417 F » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 424 F ».