JORF n°185 du 12 août 1998

Art. 8. - Les commissions se réunissent à la diligence de leur président, en principe dans le mois suivant la date de réception des dossiers par leur secrétariat.

Les avis peuvent être valablement rendus si quatre au moins de leurs membres, titulaires ou suppléants, sont présents, à condition que le président et au moins un médecin soient présents.

Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal de celles-ci, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont prises par le chef de l'établissement ouvrier concerné.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les commissions se réunissent à la diligence de leur président, en principe dans le mois suivant la date de réception des dossiers par leur secrétariat.

Les avis peuvent être valablement rendus si quatre au moins de leurs membres, titulaires ou suppléants, sont présents, à condition que le président et au moins un médecin soient présents.

Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal de celles-ci, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont prises par le chef de l'établissement ouvrier concerné.