Arrêté du 7 juillet 1994

Art. 3. - Sous réserve de l'application d'un protocole officiel d'assainissement ou de qualification vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre chaque éleveur intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux coûts de réalisation dudit protocole dans les conditions suivantes:
1o Participation aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés:
Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique: 10 F.
Cette participation s'entend jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel caprin concerné.
2o Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus:
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du C.S.O.-A.E.C.V.
est de 450 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.

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