Art. 3. - Sous réserve de l'application d'un protocole officiel d'assainissement ou de qualification vis-à-vis de l'A.E.C.V. mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre chaque éleveur intéressé et le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'Etat participe financièrement aux coûts de réalisation dudit protocole dans les conditions suivantes:
1o Participation aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés:
Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique: 10 F.
Cette participation s'entend jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel caprin concerné.
2o Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus:
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du C.S.O.-A.E.C.V.
est de 450 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
1o Participation aux frais d'exécution des épreuves de recherche de l'A.E.C.V. par les laboratoires agréés:
Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel est effectué un diagnostic sérologique: 10 F.
Cette participation s'entend jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel caprin concerné.
2o Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus:
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du C.S.O.-A.E.C.V.
est de 450 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.