JORF n°180 du 5 août 1994

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
Biarritz-Genève (jusqu'au 31 décembre 1995);
Montpellier-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 1995);
Pau-Genève (jusqu'au 31 mars 1997).


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Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:

Biarritz-Genève (jusqu'au 31 décembre 1995);

Montpellier-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 1995);

Pau-Genève (jusqu'au 31 mars 1997).