Arrêté du 7 juillet 1957

Article 76

Créé le 24 juillet 1957 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Dossiers des mineurs

Le centre doit constituer pour chaque enfant deux dossiers : l'un conservé au centre comportant nécessairement, outre les documents énumérés à l'article 42, paragraphe A, les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours de placement : examens ou enquêtes sur le mineur et sa propre famille, sur le milieu d'accueil et les relations de celui-ci avec la famille, l'autre remis à la famille éducatrice constitué par un carnet de surveillance sur lequel sont enregistrés :

-l'état civil du mineur et la date de son arrivée ;

-la composition de son vestiaire à son arrivée et l'évolution de ce vestiaire en cours de placement ;

-l'évolution de sa taille et de son poids avec les dates des pesées et mensurations ;

-les incidents ou accidents survenus au cours de son séjour ;

-les résultats mensuels de son travail à l'école ou à l'atelier ;

-les visites faites par le médecin du centre ou par la ou les personnes chargées de la surveillance ;

-les prescriptions sanitaires et éducatives ;

-les dates de correspondances échangées entre le mineur et sa famille naturelle.

Ces dossiers doivent être tenus à la disposition des directeurs départementaux de la santé et de la population et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1957-07-07 art. 42

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Dossiers des mineurs

Le centre doit constituer pour chaque enfant deux dossiers : l'un conservé au centre comportant nécessairement, outre les documents énumérés à l'article 42, paragraphe A, les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours de placement : examens ou enquêtes sur le mineur et sa propre famille, sur le milieu d'accueil et les relations de celui-ci avec la famille, l'autre remis à la famille éducatrice constitué par un carnet de surveillance sur lequel sont enregistrés :

\-l'état civil du mineur et la date de son arrivée ;

\-la composition de son vestiaire à son arrivée et l'évolution de ce vestiaire en cours de placement ;

\-l'évolution de sa taille et de son poids avec les dates des pesées et mensurations ;

\-les incidents ou accidents survenus au cours de son séjour ;

\-les résultats mensuels de son travail à l'école ou à l'atelier ;

\-les visites faites par le médecin du centre ou par la ou les personnes chargées de la surveillance ;

\-les prescriptions sanitaires et éducatives ;

\-les dates de correspondances échangées entre le mineur et sa famille naturelle.

Ces dossiers doivent être tenus à la disposition des directeurs départementaux de la santé et de la population et du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie.

En vigueur du mercredi 24 juillet 1957 au mardi 31 janvier 2012

Dossiers des mineurs

Le centre doit constituer pour chaque enfant deux dossiers : l'un conservé au centre comportant nécessairement, outre les documents énumérés à l'article 42, paragraphe A, les résultats des examens de tous ordres pratiqués en cours de placement : examens ou enquêtes sur le mineur et sa propre famille, sur le milieu d'accueil et les relations de celui-ci avec la famille, l'autre remis à la famille éducatrice constitué par un carnet de surveillance sur lequel sont enregistrés:

l'état civil du mineur et la date de son arrivée ;

la composition de son vestiaire à son arrivée et l'évolution de ce vestiaire en cours de placement ;

l'évolution de sa taille et de son poids avec les dates des pesées et mensurations ;

les incidents ou accidents survenus au cours de son séjour ;

les résultats mensuels de son travail à l'école ou à l'atelier ;

les visites faites par le médecin du centre ou par la ou les personnes chargées de la surveillance ;

les prescriptions sanitaires et éducatives ;

les dates de correspondances échangées entre le mineur et sa famille naturelle.

Ces dossiers doivent être tenus à la disposition des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'inspecteur d'académie.