Arrêté du 7 juillet 1957

Article 74

Créé le 24 juillet 1957

Choix des habitations
Les habitations des familles destinées à recevoir des mineurs doivent être bien situées, bien orientées, salubres et en bon état d'entretien. Les locaux, propremement tenus, doivent offrir toutes garanties de sécurité indispensables. Les chambres, notamment, doivent être propres, bien éclairées et bien aérées. Les maisons doivent être pourvues de w.-c. et d'installations permettant de procéder facilement aux soins de toilette. Le mineur doit avoir son lit particulier et ne pas coucher dans une chambre occupée également par des adultes.
Les mineurs de sexe différent ne peuvent coucher dans la même chambre que jusqu'à l'âge de six ans. Le nombre de mineurs qui peuvent coucher dans une même chambre est variable avec la capacité de la pièce. Chaque mineur doit disposer d'un cubage d'air au moins égal à 17 mètres cubes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 juillet 1957

Choix des habitations

Les habitations des familles destinées à recevoir des mineurs doivent être bien situées, bien orientées, salubres et en bon état d'entretien. Les locaux, propremement tenus, doivent offrir toutes garanties de sécurité indispensables. Les chambres, notamment, doivent être propres, bien éclairées et bien aérées. Les maisons doivent être pourvues de w.-c. et d'installations permettant de procéder facilement aux soins de toilette. Le mineur doit avoir son lit particulier et ne pas coucher dans une chambre occupée également par des adultes.

Les mineurs de sexe différent ne peuvent coucher dans la même chambre que jusqu'à l'âge de six ans. Le nombre de mineurs qui peuvent coucher dans une même chambre est variable avec la capacité de la pièce. Chaque mineur doit disposer d'un cubage d'air au moins égal à 17 mètres cubes.