JORF n°0013 du 16 janvier 2025

Chapitre II : Registres, rapports (articles 27 à 29)

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des registres de surveillance des rejets et des transferts

Résumé Les exploitants doivent garder des registres sur l'eau, les rejets radioactifs, les substances chimiques et les mesures environnementales et les montrer aux autorités.

I. - L'exploitant tient à jour un registre des quantités d'eau transférées mensuellement vers l'INBS-PN.
II. - Pour les rejets et transferts radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets et transferts ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse mentionnés à l'article 26 ;
- un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de transferts et de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet ou du transfert, son volume ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents liquides mentionnés au paragraphe IV de l'article 14 ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité…) pendant le rejet ;
- tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des principaux produits minéraux ou organiques utilisés par le procédé industriel et susceptibles de se trouver avec ou sans transformation chimique dans les différents rejets et transferts.
IV. - Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté faisant notamment apparaître les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur.
V. - L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'INBS-PN. Ils sont tenus à disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'ASNR ainsi que des agents de la DREAL et des agents chargés de la police des eaux. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.

Article 28

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Transmission des mises à jour et des rapports de surveillance des rejets et prélèvements

Résumé L'exploitant envoie chaque mois des mises à jour et un résumé des informations sur la gestion des effluents et la sécurité nucléaire.

I. - L'exploitant adresse systématiquement au DSND les mises à jour :

- du descriptif détaillé des circuits et dispositifs d'entreposage, de transfert et de rejet des effluents radioactifs et chimiques ainsi que des dispositifs et moyens de mesures mis en place ;
- de la méthodologie des mesures mises en œuvre pour répondre aux dispositions du présent arrêté ;
- des fonctions et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site de Cadarache.

II. - Un document récapitulatif mensuel des informations des registres mentionnés à l'article 27 signé par l'exploitant, est transmis au DSND, avec copie à l'ASNR, au plus tard le 15 du mois suivant. La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 29

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Vérification et contrôle des rejets et prélèvements

Résumé Des inspecteurs vérifient que les règles sont respectées et l'exploitant doit payer pour ces vérifications.

I. - La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :

- les inspecteurs du DSND ;
- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;
- les inspecteurs des installations nucléaires de base de l'ASNR et de la DREAL.

Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
II. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment accès aux bassins de rejets spécifiques des aéroréfrigérants du réacteur RES. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses. Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.