JORF n°19 du 23 janvier 2003

Arrêté du 7 janvier 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu l'arrêté du 6 août 2002 portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 septembre 2002 portant le numéro 103859,

Arrête :

Article 1

Le réseau téléphonique des sites de Bercy comprend un ensemble d'autocommutateurs couplé à un logiciel de contrôle de la taxation téléphonique.

Article 2

Sont conservées les informations relatives au nom du titulaire du poste, numéro du poste, numéros appelés, dates et heures, nombre d'unités, durée et coût de la communication.
Ces autocommutateurs permettent d'associer à chaque numéro interne le nom de son titulaire. Un affichage du nom d'un interlocuteur interne appelant est aussi disponible sur certains postes.
Sont conservées en outre, dans le cadre de diagnostics de l'accueil téléphonique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les informations suivantes concernant les appels entrants :
- nombre d'appels présentés ;
- nombre d'appels efficaces ;
- nombre de non-réponses ;
- nombre d'occupations ;
- délais de réponse ;
- durée de sonnerie sur non-réponse ;
- heure la plus chargée.

Article 3

Le droit d'accès et de rectification prévu au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, sous-direction de l'immobilier.

Article 4

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 5

Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel, de la modernisation

et de l'administration,

J.-F. Soumet