JORF n°15 du 19 janvier 2000

Art. 8. - La date des élections est fixée par le directeur de l'établissement. Elle est portée, au moins trois mois à l'avance, à la connaissance du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects par la voie du Bulletin officiel des douanes.


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Art. 8. - La date des élections est fixée par le directeur de l'établissement. Elle est portée, au moins trois mois à l'avance, à la connaissance du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects par la voie du Bulletin officiel des douanes.