JORF n°15 du 19 janvier 2000

Art. 21. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Art. 21. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.