JORF n°12 du 15 janvier 2000

Art. 2. - Par exception aux dispositions de l'article 1er, la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est confiée à :

a) La police nationale sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique lorsque l'aérogare est implantée sur le territoire d'une commune qui ne relève pas du régime de la police d'Etat, dont la liste figure en annexe I ;

b) La gendarmerie nationale sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique lorsque l'aérogare est implantée sur le territoire d'une commune qui relève du régime de la police d'Etat, dont la liste figure en annexe II.


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Art. 2. - Par exception aux dispositions de l'article 1er, la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique est confiée à :

a) La police nationale sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique lorsque l'aérogare est implantée sur le territoire d'une commune qui ne relève pas du régime de la police d'Etat, dont la liste figure en annexe I ;

b) La gendarmerie nationale sur les emprises des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique lorsque l'aérogare est implantée sur le territoire d'une commune qui relève du régime de la police d'Etat, dont la liste figure en annexe II.