JORF n°15 du 19 janvier 1994

Art. 6. - Le régisseur peut être assisté par un sous-régisseur désigné par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acte de nomination du sous-régisseur détermine, dans la limite fixée à l'article 5, le montant maximum des avances susceptibles de lui être consenties.
Le délai de la justification au régisseur de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés est fixé à dix jours au maximum à compter de la date des paiements.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le régisseur peut être assisté par un sous-régisseur désigné par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acte de nomination du sous-régisseur détermine, dans la limite fixée à l'article 5, le montant maximum des avances susceptibles de lui être consenties.

Le délai de la justification au régisseur de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés est fixé à dix jours au maximum à compter de la date des paiements.