Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie de recettes pour l'encaissement:
1o Des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
2o Des cessions faites à titre remboursable de publications officielles.
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