Arrêté du 7 janvier 1993

Art. 5. - L’admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu’il a subies, à condition que cette moyenne soit au moins égale à 10 sur 20.
Le président du centre organisateur délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l’examen de contrôle des connaissances.

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