JORF n°11 du 14 janvier 1992

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<lorsqu'un 10="" candidat="" n'a="" pas="" obtenu="" au="" domaine="" professionnel="" une="" note="" égale="" ou="" supérieure="" à="" 10,="" il="" conserve="" pendant="" cinq="" ans="" le="" bénéfice="" de="" la="" des="" note(s)="" égale(s)="" supérieure(s)="" obtenue(s)="" plusieurs="" épreuves="" constitutives="" ce="" domaine.="">&gt;</lorsqu'un>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:

<<Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 obtenue(s) à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.>>