JORF n°11 du 14 janvier 1992

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<les candidats="" postulant="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" tapisserie="" d'ameublement-garniture-décor="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables="" et="" bénéficiaires="" au="" titre="" d'une="" session="" antérieure="" de="" l'épreuve="" ep1="" ou="" ep2="" ep3="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" ne="" sont="" évalués="" que="" pour="" partie="" d'épreuve="" correspondant="" à="" celle="" qu'ils="" n'ont="" pas="" obtenue.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:

<<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Tapisserie d'ameublement-garniture-décor par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 ou EP3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.>>