Arrêté du 7 janvier 1985

Article 3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 10 février 1985

La réception C.E.E. de dispositifs silencieux en tant qu'entité technique (dispositifs silencieux d'échappement de remplacement) est accordée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive n° 70-157 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique.

Effets de cet article

cite

cite  Directive CEE 157 1970-02-06

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 février 1985