Arrêté du 7 janvier 1985

Article 1

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En vigueur depuis le 10 février 1985

On entend par véhicule, au sens du présent arrêté, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres-heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

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En vigueur depuis le dimanche 10 février 1985