Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'environnement (Code de l'environnement : règles pour protéger la nature)Code de l'environnement : règles pour protéger la natureCe code explique les règles pour protéger la nature, l'eau, l'air et les animaux en France., notamment ses articles L. 512-5 (Règles pour les installations classées)Art. L.512-5Règles pour les installations classéesLe ministre peut fixer des règles pour les installations classées afin de prévenir les accidents et pollutions, en tenant compte des conditions locales. et R. 211-25 (Interdiction des rejets de boues d'épuration)Art. R.211-25Interdiction des rejets de boues d'épurationIl est interdit de rejeter des boues d'épuration dans les milieux aquatiques. à R. 211-47 (Procédure d'autorisation pour l'épandage de boues dans plusieurs départements)Art. R.211-47Procédure d'autorisation pour l'épandage de boues dans plusieurs départementsL'article explique comment obtenir une autorisation pour épandre des boues d'eaux usées dans plusieurs départements. et R. 214-1 (Activités soumises à autorisation ou déclaration pour la gestion de l'eau)Art. R.214-1Activités soumises à autorisation ou déclaration pour la gestion de l'eauL'article R214-1 du Code de l'environnement liste les activités liées à l'eau qui nécessitent une autorisation ou une déclaration, comme les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées. et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 (Responsabilité des communes pour l'assainissement collectif et non collectif)Art. L.2224-8Responsabilité des communes pour l'assainissement collectif et non collectifLes communes doivent payer les stations d'épuration, l'élimination des boues et le contrôle des systèmes d'assainissement, et peuvent aussi couvrir l'entretien des systèmes non collectifs, selon un décret qui fixe les prestations et délais. ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 255-16 (Mesures d'urgence pour les produits agricoles)Art. L.255-16Mesures d'urgence pour les produits agricolesL'administration peut interdire ou limiter l'utilisation de certains produits pour protéger la santé et l'environnement. ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 21 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 décembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 décembre 2022 au 10 janvier 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement (Participation du public aux décisions environnementales)Art. L.123-19-1Participation du public aux décisions environnementalesL'article explique comment les citoyens peuvent donner leur avis sur les décisions des autorités qui affectent l'environnement, en consultant des projets de décision et en envoyant leurs observations.,
Arrêtent :