JORF n°38 du 14 février 2007

Article 6

Article 6

Les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échanges de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles d'achat et de vente de gaz naturel, sont attribués à l'expéditeur tiers auquel ils ont cédé le droit d'usage de leurs capacités de livraison. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 2012

Abrogé le vendredi 25 mai 2018

Les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échanges de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles d'achat et de vente de gaz naturel, sont attribués à l'expéditeur tiers auquel ils ont cédé le droit d'usage de leurs capacités de livraison. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échange de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles de vente de gaz naturel sont attribués à leur expéditeur d'équilibre, c'est-à-dire à l'expéditeur tiers auquel ils ont délégué la gestion de leurs obligations d'équilibrage. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 2009

A titre expérimental pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, les droits de stockage des clients industriels autorisés, en application des dispositions du décret 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé, à exercer l'activité de fourniture de gaz naturel en vue de réaliser, aux points d'échange de gaz du territoire français, des opérations occasionnelles de vente de gaz naturel sont attribués à leur expéditeur d'équilibre, c'est-à-dire à l'expéditeur tiers auquel ils ont délégué la gestion de leurs obligations d'équilibrage. Cet expéditeur doit être titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 février 2008

Pour tout client final situé dans une zone d'équilibrage donnée, son droit de stockage est corrigé par l'application d'un coefficient de correction.

Afin de s'assurer que l'ensemble des droits distribués sur chaque zone d'équilibrage correspond au besoin estimé pour chacune d'entre elles, sont définis les coefficients de correction suivants :

VOLUME

POINTE

Zone Sud-Ouest

1,06

1,11

Zone Est

1,15

1,08

Zone Nord

1,03

1,03

Zone Ouest

1,01

1,03

Zone Sud

0,89

0,88

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 février 2007

Pour tout client final situé dans une zone d'équilibrage donnée, son droit de stockage est corrigé par l'application d'un coefficient de correction.

Afin de s'assurer que l'ensemble des droits distribués sur chaque zone d'équilibrage correspond au besoin estimé pour chacune d'entre elles, sont définis les coefficients de correction suivants :

(tableau non reproduit voir le fac-similé).