Arrêté du 7 février 2005

Article 20

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 juin 2005

Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, ou du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au mardi 31 décembre 2013