Arrêté du 7 février 2005

Article 17

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 juin 2005

Les distances minimales définies à l'article 16 s'appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
  • les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
  • la température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six semaines.
L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-02-07 art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2013art. 40

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au mardi 31 décembre 2013

Les distances minimales définies à l'

article 16

s'appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :

les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;

la température des andains est supérieure à 55 °C pendant 15 jours ou à 50 °C pendant six semaines.

L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.

Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).