Arrêté du 7 février 2005

Article 14

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 juin 2005

Les effluents de l'élevage sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Les conditions de traitement des effluents et, le cas échéant, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral sur la base de l'emploi des meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.
En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action, pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l'installation, en particulier les obligations de traitement des effluents.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-02-07 art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20 Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au mardi 31 décembre 2013