Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées par le ministre de l'éducation nationale. Le ministre invite les électeurs à consulter les listes ainsi constituées qui seront affichées dans les établissements visés à l'article 2. Les chefs d'établissement préciseront par tous moyens, notamment par l'affichage, les lieux et heures fixés pour cette consultation. Les listes sont arrêtées par collèges et par sections.
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