Art. 2. - Chacune des organisations syndicales énumérées à l'article 1er ci-dessus est habilitée à désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
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Art. 2. - Chacune des organisations syndicales énumérées à l'article 1er ci-dessus est habilitée à désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
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Art. 2. - Chacune des organisations syndicales énumérées à l'article 1er ci-dessus est habilitée à désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.