JORF n°41 du 18 février 2000

Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, il dresse, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes offerts, la liste des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Le jury établit une liste complémentaire.


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Version 1

Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, il dresse, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes offerts, la liste des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Le jury établit une liste complémentaire.