JORF n°41 du 18 février 1997

Arrêté du 7 février 1997

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrêtent :

Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévu à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.

Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves obligatoires suivantes :
I. - Epreuve écrite d'admissibilité (durée trois heures ; coefficient 1) Questions et/ou problèmes à traiter portant sur des sujets :
- soit de physique et chimie ;
- soit de microbiologie.
La spécialité est choisie par le candidat au vu des sujets.
II. - Epreuve orale d'admission (durée vingt minutes ; coefficient 1) Conversation avec le jury portant, d'une part, sur les connaissances techniques des candidats relatives à leurs attributions et, d'autre part, sur les connaissances de la mission de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 3. - Les programmes de l'épreuve écrite d'admissibilité pour les deux spécialités figurent en annexe au présent arrêté (1).

Art. 4. - Les épreuves écrite et orale sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 5. - L'arrêté du 29 juin 1992 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien principal des laboratoires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.

Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction E, bureau E 2), 59, boulevard Vincent-Auriol,
Télédoc 212, 75103 Paris Cedex 13.

Texte totalement abrogé

LA NATURE ET LE PROGRAMME DES EPREUVES DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES AU GRADE DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE CLASSE SUPERIEURE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 96273 DU 26-03-1996 SONT Y FIXES.

L'EXAMEN PROFESSIONNEL COMPORTE LES EPREUVES OBLIGATOIRES SUIVANTES: EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE ET EPREUVE ORALE D'ADMISSION.

MODALITES D'ADMISSION.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-06-1992.

Fait à Paris, le 7 février 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos