Art. 2. - Le titre d'ingénieur diplômé créé à l'article 1er prend la dénomination << ingénieur diplômé de l'université Paris-VII, de l'université de Marne-la-Vallée et de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique, spécialité Logiciels-réseaux >>.
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