JORF n°0301 du 13 décembre 2020

Arrêté du 7 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1151-1, L. 1431-2 et R. 6122-25 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-70 et R. 161-71 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé n° 2020.0061/AC/SED du 15 octobre 2020,

Arrêtent :

Article 1

Les actes de pose des endoprothèses vasculaires thoraco-abdominales (endoprothèses thoraciques, branchées et fenêtrées) dans le traitement des anévrismes thoraco-abdominaux de type I, II et III selon la classification de Crawford chez les patients à haut risque opératoire, ne peuvent être réalisés que dans les établissements de santé répondant à l'ensemble des critères suivants :

- l'établissement de santé est autorisé à pratiquer les activités de soins mentionnées aux 2°, 10° et 11° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique et pratique la chirurgie vasculaire sur le site sur lequel est réalisé l'acte de pose des endoprothèses vasculaires thoraco-abdominales ;
- l'établissement de santé dispose d'un service de radiologie dans lequel sont pratiqués des explorations radiologiques à visée cardiovasculaire, en collaboration avec l'équipe de chirurgie cardiaque et vasculaire ;
- l'établissement de santé dispose, sur le site sur lequel est réalisé l'acte, d'une salle d'intervention dont les caractéristiques techniques permettent de réaliser indifféremment des actes de chirurgie cardiaque et vasculaire ou de cardiologie interventionnelle et de radiologie interventionnelle. L'équipement de cette salle doit permettre une rapide conversion chirurgicale en cas de complications.
- l'établissement de santé dispose d'une équipe pluridisciplinaire ayant de l'expérience dans la prise en charge des maladies de l'aorte thoraco-abdominale et de la pose d'endoprothèses vasculaires thoraco-abdominale. Cette équipe, outre sa connaissance de l'endoprothèse et notamment de sa conception, doit être formée aux techniques d'implantation spécifique au dispositif considéré. Elle est chargée de sélectionner les patients éligibles à l'intervention lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, dont le compte rendu est systématiquement intégré dans le dossier médical du patient.

Article 2

L'agence régionale de santé territorialement compétente fixe la liste des établissements de santé répondant aux critères définis à l'article 1er et assure le contrôle du respect des critères.

Article 4

Ces critères sont applicables jusqu'au 7 décembre 2025.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

E. Cohn

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune