JORF n°0299 du 26 décembre 2015

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 12 mai 2015 relatif au FAFIH - tourisme, hôtellerie, restauration, loisirs - et à l'orientation, la formation professionnelle, l'apprentissage, conclu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs.
Les termes « tourisme » figurant dans le titre de l'accord national du 12 mai 2015, « et de tourisme » figurant à l'alinéa 1 du préambule , « Le tourisme, » figurant à l'alinéa 4 du préambule, « du tourisme, » et « tourisme » figurant à l'article II, « et de tourisme » figurant à l'alinéa 1 de l'article III, et « du tourisme, » figurant à l'alinéa 3 de l'article VIII sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue.
L'alinéa 1 de l'article IV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.
L'alinéa 1 de l'article XIV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 17 II de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
L'article XXII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 12 mai 2015 relatif au FAFIH - tourisme, hôtellerie, restauration, loisirs - et à l'orientation, la formation professionnelle, l'apprentissage, conclu dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs.

Les termes « tourisme » figurant dans le titre de l'accord national du 12 mai 2015, « et de tourisme » figurant à l'alinéa 1 du préambule , « Le tourisme, » figurant à l'alinéa 4 du préambule, « du tourisme, » et « tourisme » figurant à l'article II, « et de tourisme » figurant à l'alinéa 1 de l'article III, et « du tourisme, » figurant à l'alinéa 3 de l'article VIII sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue.

L'alinéa 1 de l'article IV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6523-1 du code du travail.

L'alinéa 1 de l'article XIV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 17 II de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

L'article XXII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).