Arrêté du 7 décembre 2010

Article 6

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 17 décembre 2010

La répartition des réductions d'ancienneté prévue au chapitre 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
1° 20 % de l'effectif des agents du corps peut bénéficier de réductions égales à trois mois ;
2° 30 % de l'effectif des agents du corps peut bénéficier d'une réduction d'un mois ;
3° Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne sont pas pris en compte dans les effectifs susmentionnés.
Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 10 septembre 2012art. 13

En vigueur du vendredi 17 décembre 2010 au dimanche 30 septembre 2012

La répartition des réductions d'ancienneté prévue au chapitre 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
1° 20 % de l'effectif des agents du corps peut bénéficier de réductions égales à trois mois ;
2° 30 % de l'effectif des agents du corps peut bénéficier d'une réduction d'un mois ;
3° Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne sont pas pris en compte dans les effectifs susmentionnés.
Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté.