Abrogé par Arrêté du 10 septembre 2012 - art. 13
Créé le 17 décembre 2010
La répartition des réductions d'ancienneté prévue au chapitre 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
1° 20 % de l'effectif des agents du corps peut bénéficier de réductions égales à trois mois ;
2° 30 % de l'effectif des agents du corps peut bénéficier d'une réduction d'un mois ;
3° Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ne sont pas pris en compte dans les effectifs susmentionnés.
Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté.