Abrogé par Arrêté du 10 septembre 2012 - art. 13
Créé le 16 décembre 2010
Dans le cas où le total des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties au titre d'une année n'aurait pas été entièrement ventilé, les réductions non utilisées sont attribuées en priorité aux agents ayant formulé un recours auquel une suite favorable a été donnée. A défaut, elles sont reportées sur l'année suivante.