Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation effectuée à l'issue de chaque période et en rend compte au directeur de l'administration pénitentiaire.
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Art. 8. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation effectuée à l'issue de chaque période et en rend compte au directeur de l'administration pénitentiaire.
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